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Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant de ses dettes.

Ne conviendrait-il jamais, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux des dettes de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en pratique, positive, il parait pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .

3. On peut, vraisemblablement, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par le conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel un tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime des fois dans son ensemble, et avec de nombreux realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et Divers auteurs admettent que votre qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme les autres.

4. Ce constat reste d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : si sa dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, notamment un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est ordinairement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint une caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit dans l’interet du couple ( B ).

A – Le conjoint une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint de la caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint de la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, les biens https://datingmentor.org/fr/kasidie-review/ propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font gui?re partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret en chambre commerciale a jete le doute via votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.

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